Marcin Butkiewicz — Avocat francophone en Pologne

CODE DE DÉONTOLOGIE DES AVOCATS (radca prawny)
RÈGLEMENT RELATIF À L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT

Varsovie 2023

Marcin Butkiewicz est un radca prawny polonais — l'une des deux professions juridiques réglementées en Pologne (distincte de l'adwokat), désignée sur ce site comme « avocat » par souci de lisibilité. Tout radca prawny est tenu de respecter un Code de déontologie unique, adopté par l'organe d'autogestion de la profession, la Chambre nationale des conseillers juridiques (Krajowa Izba Radców Prawnych, KIRP). Nous publions cette traduction de travail en français afin que les clients étrangers puissent consulter, dans leur langue, les principes d'indépendance, de confidentialité et d'intégrité qui encadrent notre travail ; seule la version polonaise fait foi et reste disponible auprès de la source officielle : Kodeks Etyki Radcy Prawnego (KIRP) (texte consolidé en vigueur depuis le 1er janvier 2023).

Traduction de travail non officielle depuis le polonais. En cas de divergence, le texte polonais original prévaut.
Marcin Butkiewicz est un radca prawny polonais (désigné sur ce site comme « avocat »). Vous trouverez ci-dessous le Code de déontologie et le Règlement d’exercice de la profession applicables aux radcowie prawni polonais, en traduction non officielle. En cas de divergence, le texte polonais original prévaut.
NOTE TERMINOLOGIQUE
Dans la présente traduction, « avocat » désigne le titre professionnel polonais de radca prawny. « Avocat stagiaire » désigne l'applicant radcowski. « Autogouvernement professionnel » désigne l'organisation professionnelle légale des avocats.
Sommaire

AVANT-PROPOS

Mesdames et Messieurs, Chères Consœurs, Chers Confrères,

Nous vous remettons une édition électronique consolidée des actes juridiques essentiels pour tout avocat et tout avocat stagiaire : le Code de déontologie des avocats et le Règlement relatif à l'exercice de la profession. Cela n'est pas sans raison. En 2022, le Congrès national extraordinaire des avocats a adopté une modification du Code de déontologie, puis le Conseil national des avocats a adopté le Règlement modifié relatif à l'exercice de la profession. Les modifications, entrées en vigueur le 1er janvier 2023, aideront à résoudre d'autres dilemmes issus de la pratique professionnelle sur le marché contemporain des services juridiques.

Les modifications essentielles du Code de déontologie concernent :

- l'information sur l'exercice de la profession et l'acquisition de clients, par l'adaptation des règles au droit de l'Union européenne. Cela permet le recours à toute forme de promotion dans les limites imposées par la loi, les bonnes mœurs ainsi que les valeurs fondamentales de la profession et les principes de déontologie : indépendance, secret professionnel, conflit d'intérêts, dignité de la profession, honnêteté et diligence professionnelle ;

- les règles de coopération avec des tiers en matière d'information sur l'exercice de la profession, d'acquisition de clients et d'exercice d'activités juridiques réglementées ou non réglementées, lorsqu'elles ne garantissent pas la fourniture de services juridiques conformément à la loi ou instaurent des modèles de coopération avec les avocats présentant des risques pour l'exercice de la profession conformément à ses règles et à la déontologie. Cela comprend le rétablissement de l'interdiction de partager les honoraires de l'assistance juridique avec des personnes qui n'y ont pas participé, afin de renforcer la protection des bénéficiaires de services contre l'intervention non autorisée de ces personnes dans la sphère de l'assistance juridique réservée aux professions juridiques réglementées, de protéger l'intérêt public, y compris l'administration de la justice, contre la présentation excessive et injustifiée de demandes, et de prévenir les pratiques de marché déloyales ;

- les activités interdites, c'est-à-dire celles qui portent atteinte aux valeurs fondamentales et aux principes de déontologie, par la modification des critères d'appréciation de leur admissibilité et l'introduction de règles relatives à leur exercice lorsqu'elles sont admises, ainsi qu'aux activités qui peuvent être combinées avec l'assistance juridique parce qu'elles lui sont directement liées ou lui sont subordonnées ;

- la précision de la notion de conflit d'intérêts, l'introduction de règles procédurales de gestion de ce conflit et le rétablissement de la règle d'imputation des conflits d'intérêts au sein de structures pluripersonnelles d'exercice de la profession ;

- les règles relatives aux activités professionnelles exercées dans un groupe de sociétés dans l'intérêt de ce groupe, y compris au profit de ses membres ;

- la précision de l'obligation de conclure un contrat direct avec le client, afin de renforcer la confiance dans la relation avec l'avocat et d'empêcher que des tiers ne s'immiscent dans cette relation d'une manière contraire à la loi, aux règles d'exercice de la profession et à la déontologie ;

- la modification de la norme applicable aux déclarations critiques ou opinions professionnelles au sujet d'autres avocats, compte tenu de la liberté d'expression garantie par la Constitution et des conditions d'exercice du droit à la critique professionnelle.

Il était également important d'ordonner la matière réglementaire en transférant du Code de déontologie vers le Règlement les dispositions qui concernaient des questions techniques davantage liées aux règles d'exercice de la profession qu'à la déontologie. C'est pourquoi le Règlement a été modifié par le Conseil national des avocats en décembre 2022.

Au sein du Conseil national des avocats, nous avons estimé que, puisque la plus grande partie du travail des avocats s'effectue devant un écran d'ordinateur et que notre bibliothèque s'accroît plus souvent dans des dossiers sur un disque dur que sur des étagères, cette forme des deux actes serait tout simplement pratique et plus facile à utiliser. Nous avons veillé à une présentation graphique claire et à une structure lisible du fichier. J'espère que cela facilitera la lecture et vous encouragera à consulter ces documents chaque fois que nécessaire.

Les règles éthiques posent les fondements de notre profession et en font ce qu'elle doit être : une profession de confiance publique, associée au grand privilège de soutenir les personnes dans le besoin mais aussi au grand devoir d'être honnête, diligent et engagé. L'environnement dans lequel nous exerçons ne facilite pas toujours le respect de ces obligations, mais il ne peut jamais devenir une excuse. Le Code et le Règlement définissent l'ADN de la profession d'avocat tout en étant des règles très pratiques. Nous ne devons donc pas les traiter comme des principes théoriques gravés dans la pierre. Nous devons plutôt y voir un guide pour la vie quotidienne et le travail courant. Je vous y encourage vivement, car retenir, comprendre et appliquer ces règles nous donne, à nous avocats, une garantie de qualité et donne à nos clients sécurité et confiance dans une excellente prise en charge.

Je vous souhaite une lecture toujours inspirante.

Włodzimierz Chróścik

Président du Conseil national des avocats

RÉSOLUTION N° 124/XI/2022 — DU CONSEIL NATIONAL DES AVOCATS — DU 3 DÉCEMBRE 2022

relative au Règlement relatif à l'exercice de la profession d'avocat

Vu l'article 60, point 8, lettre f, de la loi du 6 juillet 1982 relative aux avocats (Journal des lois de 2022, position 1166), il est arrêté ce qui suit :

§ 1.

Le Règlement relatif à l'exercice de la profession d'avocat, dans la rédaction figurant en annexe à la présente résolution, est adopté.

§ 2.

La résolution n° 94/IX/2015 du Conseil national des avocats du 13 juin 2015 relative au Règlement relatif à l'exercice de la profession d'avocat cesse de produire ses effets.

§ 3.

La présente résolution entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Président du Conseil national des avocats

(-) Włodzimierz Chróścik

Vice-président du Conseil national des avocats

(-) Zbigniew Tur

RÉSOLUTION N° 884/XI/2023 — DU PRÉSIDIUM DU CONSEIL NATIONAL DES AVOCATS — DU 7 FÉVRIER 2023

relative à la publication du texte consolidé du Code de déontologie des avocats

Vu le § 59a du Règlement relatif aux activités de l'autogouvernement des avocats et de ses organes, constituant l'annexe à la résolution n° 34/VII/2008 du Conseil national des avocats du 26 septembre 2008 relative à l'adoption de ce Règlement, il est arrêté ce qui suit :

§ 1.

Le Présidium du Conseil national des avocats publie, en annexe à la présente résolution, le texte consolidé du Code de déontologie des avocats, qui constitue l'annexe à la résolution n° 3/2014 du Congrès national extraordinaire des avocats du 22 novembre 2014 relative au Code de déontologie des avocats, en tenant compte des modifications introduites par la résolution n° 1/2022 du Congrès national des avocats du 8 juillet 2022 relative à la modification du Code de déontologie.

§ 2.

La présente résolution entre en vigueur à la date de son adoption.

Président du Conseil national des avocats Secrétaire du Conseil national des avocats

(-) Włodzimierz Chróścik (-) Agnieszka Gajewska-Zabój

ANNEXE À LA RÉSOLUTION N° 884/XI/2023 — DU PRÉSIDIUM DU CONSEIL NATIONAL DES AVOCATS — DU 7 FÉVRIER 2023

CODE DE DÉONTOLOGIE DES AVOCATS — (TEXTE CONSOLIDÉ)

L'avocat, en exerçant de manière autonome et indépendante une profession de confiance publique, sert le bien des personnes dont les droits et libertés lui ont été confiés pour être protégés. Il accomplit sa mission sociale dans le respect de ses devoirs envers la société démocratique, la profession d'avocat et l'administration de la justice. La profession d'avocat, protégée par la Constitution de la République de Pologne et organisée sur le principe de l'autogouvernement, est l'une des garanties de l'État de droit. C'est une profession qui respecte les idéaux et les devoirs éthiques de son exercice, contribuant ainsi à une assistance juridique digne et honnête.

PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1.

Les dispositions du Code de déontologie des avocats, ci-après le « Code », s'appliquent aux avocats et, mutatis mutandis, aux stagiaires avocats ainsi que, dans la mesure indiquée par des dispositions distinctes, aux juristes étrangers qui fournissent en République de Pologne une assistance juridique correspondant aux activités professionnelles d'un avocat.

Article 2.

1. L'avocat qui fournit une assistance juridique à l'étranger, temporairement ou de manière permanente, est tenu de respecter les dispositions du Code ainsi que les règles de déontologie applicables dans l'État d'accueil, sauf si le droit en vigueur dans cet État en dispose autrement.

2. Abrogé.

Article 3.

1. La violation des dispositions du Code constitue un fondement de responsabilité disciplinaire.

2. Un avocat ou un avocat stagiaire ne peut être tenu disciplinairement responsable d'un acte commis avant son inscription sur la liste des avocats ou des stagiaires avocats, sous réserve du paragraphe 3.

3. Un avocat est également disciplinairement responsable d'un acte commis après son inscription sur la liste des stagiaires avocats.

Article 4.

Dans l'exercice de ses activités professionnelles, l'avocat est tenu d'utiliser exclusivement le titre professionnel « radca prawny » (avocat). Cela ne limite pas le droit d'utiliser le grade ou titre universitaire dont il est titulaire.

Article 5.

Dans le Code, il faut entendre par :

1) loi relative aux avocats : la loi du 6 juillet 1982 relative aux avocats ;

2) abrogé ;

3) abrogé ;

4) client : toute personne au bénéfice de laquelle un avocat fournit une assistance juridique ;

5) cabinet : toute forme organisationnelle et juridique d'exercice de la profession d'avocat prévue par la loi relative aux avocats ;

6) personne avec laquelle l'avocat peut exercer conjointement la profession en vertu de la loi : une personne qui, conformément à la loi relative aux avocats, peut être associée d'une société dans laquelle l'avocat exerce la profession ;

7) proche : une personne visée à l'article 115 § 11 du Code pénal ;

8) abrogé ;

9) consentement du client : une déclaration par laquelle le client accepte une action ou une omission déterminée de l'avocat au cours de la fourniture de l'assistance juridique, faite après que le client a été informé des circonstances constituant l'essence de cette action ou omission, de ses effets, des risques qui y sont liés et des solutions alternatives permises ou exclues par ce consentement.

PARTIE II — PRINCIPES FONDAMENTAUX D'EXERCICE DE LA PROFESSION, VALEURS ET DEVOIRS ÉTHIQUES DU AVOCAT

Article 6.

Compte tenu de la teneur de la formule du serment professionnel prévue par la loi relative aux avocats, l'avocat est tenu d'exercer ses activités professionnelles avec diligence et honnêteté, conformément à la loi, aux règles de déontologie et aux bonnes mœurs.

Article 7.

1. L'indépendance dans l'exercice de la profession d'avocat est une garantie de protection des droits et libertés civiques, de l'État démocratique de droit et du bon fonctionnement de l'administration de la justice.

2. Dans l'exercice de ses activités professionnelles, l'avocat doit être libre de toute influence résultant de ses intérêts personnels, de pressions extérieures ou d'interventions de quelque côté ou pour quelque raison que ce soit. Les instructions, suggestions ou indications, quelles qu'en soient l'origine, qui limitent l'indépendance, ne peuvent influer sur la position qu'il adopte dans une affaire.

3. L'avocat ne peut violer les règles de déontologie ni s'acquitter de manière incorrecte de ses devoirs professionnels afin de satisfaire les attentes du client ou de tiers.

Article 8.

Lorsqu'il fournit une assistance juridique, l'avocat agit avec loyauté et se guide par l'intérêt du client afin de protéger ses droits.

Article 9.

Le respect du secret professionnel est à la fois un droit et un devoir de l'avocat. Il constitue le fondement de la confiance du client et une garantie de droits et libertés.

Article 10.

1. L'obligation pour l'avocat d'éviter les conflits d'intérêts sert à garantir l'indépendance, le respect du secret professionnel et la loyauté envers le client.

2. Un conflit d'intérêts existe dans les cas visés aux articles 26 à 30.

Article 11.

1. L'avocat est tenu de veiller à la dignité de la profession non seulement dans l'exercice de ses activités professionnelles, mais aussi dans l'activité publique et la vie privée.

2. Constitue notamment une atteinte à la dignité de la profession tout comportement de l'avocat susceptible de le discréditer dans l'opinion publique ou de porter atteinte à la confiance dans la profession d'avocat.

Article 12.

1. L'avocat est tenu d'exercer ses activités professionnelles consciencieusement et avec le soin requis compte tenu de leur caractère professionnel.

2. L'avocat ne peut accepter de traiter une affaire s'il ne possède pas des connaissances ou une expérience suffisantes. Il peut toutefois accepter l'affaire s'il s'assure la coopération d'un avocat, d'un avocat ou d'une autre personne disposant des connaissances ou de l'expérience appropriées, avec laquelle il peut exercer conjointement la profession en vertu de la loi.

3. En fournissant une assistance juridique, l'avocat est tenu de traiter tous les clients avec respect, de faire preuve de modération et de tact dans ses déclarations et de retenue dans l'expression de son attitude personnelle envers les parties et participants à la procédure, le tribunal ou l'autorité devant laquelle il comparaît.

Article 13.

Les avocats sont responsables de l'autogouvernement des avocats et, dans leurs relations mutuelles, se guident par les principes de confraternité.

Article 14.

1. L'avocat a l'obligation de veiller à son développement professionnel.

2. L'avocat est tenu de remplir l'obligation de formation professionnelle continue selon les règles fixées par l'organe compétent de l'autogouvernement professionnel.

PARTIE III — EXERCICE DE LA PROFESSION

Chapitre 1

Secret professionnel

Article 15.

1. L'avocat est tenu de garder secrètes toutes les informations concernant le client et ses affaires, révélées à l'avocat par le client ou obtenues d'une autre manière dans le cadre de l'exercice de toute activité professionnelle, indépendamment de la source de ces informations et de la forme ou du mode de leur fixation (secret professionnel).

2. Le secret professionnel couvre également tous les documents créés par l'avocat ainsi que sa correspondance avec le client et les personnes participant au traitement de l'affaire, établis aux fins de la fourniture de l'assistance juridique.

3. Le secret professionnel couvre également les informations révélées à l'avocat avant qu'il n'entreprenne des activités professionnelles, lorsque les circonstances montrent que la révélation a eu lieu pour les besoins de l'assistance juridique et qu'elle était justifiée par l'attente que l'avocat la fournirait.

Article 16.

Le respect du secret professionnel comprend non seulement l'interdiction de révéler les informations et documents visés à l'article 15, mais aussi l'interdiction de les utiliser dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'une autre personne, sauf disposition contraire de la loi ou du Code.

Article 17.

L'obligation de respecter le secret professionnel ne peut être limitée dans le temps et subsiste après la cessation de l'exercice de la profession.

Article 18.

L'avocat est tenu d'exiger la présence d'un représentant de l'autogouvernement professionnel lors d'une perquisition susceptible d'entraîner la révélation du secret professionnel.

Article 19.

1. L'avocat est tenu de prendre toutes les mesures prévues par la loi afin d'éviter ou de limiter toute dispense légale de l'obligation de respecter le secret professionnel.

2. En cas de dispense de l'obligation de respecter le secret professionnel, l'avocat est tenu d'en informer immédiatement le conseil de la chambre régionale compétente des avocats et de prendre toutes les mesures prévues par la loi afin d'exclure la publicité de la procédure ou de certains actes concernant les informations couvertes par le secret professionnel.

Article 20.

L'avocat ne peut solliciter l'audition comme témoin d'un avocat ou d'une autre personne avec laquelle il peut exercer conjointement la profession en vertu de la loi, afin d'établir des circonstances couvertes par leur obligation de respecter le secret professionnel.

Article 21.

L'avocat est tenu de garder secrets, également vis-à-vis des tribunaux et autres autorités, le déroulement et le contenu de négociations entreprises en vue d'un règlement amiable d'une affaire, s'il y a participé. L'obligation visée à la première phrase couvre également les autres avocats agissant pour la même entité, même s'ils n'ont pas participé à ces négociations.

Article 22.

Abrogé.

Article 23.

L'avocat est tenu de protéger contre toute révélation non autorisée toutes les informations couvertes par le secret professionnel.

Article 24.

Lorsque, à la demande du client, l'avocat adresse aux autorités compétentes un avis de soupçon de commission d'un acte interdit par la loi, révélé dans le cadre de l'assistance juridique, il est tenu d'indiquer expressément qu'il agit au nom et sur mandat du client.

Chapitre 2

Activités interdites et conflits d'intérêts

Article 25.

1. L'avocat ne peut exercer aucune activité ni participer d'aucune manière à des activités qui limiteraient son indépendance, porteraient atteinte à la dignité de la profession, créeraient un risque pour le secret professionnel ou provoqueraient un conflit d'intérêts.

2. Sous réserve du paragraphe 1, l'avocat peut, dans l'exercice de la profession, exercer des activités directement liées à celle-ci ou subordonnées à la fourniture de l'assistance juridique en tant que prestation principale.

3. Une activité de l'avocat, notamment professionnelle ou économique, qui ne constitue pas une assistance juridique ou qui ne lui est pas directement liée, ne peut être exercée que sous réserve du paragraphe 1 et doit être clairement séparée de l'exercice de la profession d'avocat.

Article 25a.

1. L'avocat ne peut, à l'insu du client, participer ou aider des tiers à fournir une assistance juridique à but lucratif, notamment en qualité de prête-nom, d'associé occulte ou d'auxiliaire.

2. L'avocat ne peut, sous quelque forme, en quelque qualité ou de quelque manière que ce soit, participer ou aider à la fourniture d'une assistance juridique ou à l'exercice d'une activité juridique réglementée par des entités non autorisées. Par entités non autorisées, il faut entendre les personnes ou entités qui fournissent une assistance juridique contrairement aux règles relatives aux formes d'exercice de la profession d'avocat, notamment les sociétés de capitaux ou autres personnes non habilitées à fournir cette assistance.

3. L'avocat ne peut induire en erreur les bénéficiaires de services fournis par des tiers, y compris des entités non autorisées, quant à leur nature ou à leur origine réelle.

Article 26.

1. L'avocat ne peut fournir une assistance juridique lorsque l'exercice de ses activités professionnelles porterait atteinte au secret professionnel ou créerait un risque important de cette atteinte, limiterait son indépendance ou créerait un risque important de sa limitation, ou lorsque les connaissances qu'il possède sur les affaires d'un autre client ou de personnes pour lesquelles il a précédemment exercé des activités professionnelles donneraient au client un avantage injustifié.

2. Abrogé.

3. Abrogé.

Article 26a.

1. L'avocat est tenu de s'abstenir d'activités professionnelles dans une affaire en raison d'un conflit d'intérêts ou d'un risque important de sa survenance, lorsqu'il exerce dans un cabinet avec d'autres avocats ou avec des personnes avec lesquelles il peut exercer conjointement la profession en vertu de la loi et que l'une quelconque d'entre elles se trouve dans une situation de conflit d'intérêts.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, l'avocat peut fournir une assistance juridique uniquement avec le consentement du client ou de la personne pour laquelle il a précédemment exercé des activités professionnelles, et si les solutions organisationnelles et techniques adoptées dans le cabinet assurent la protection du secret professionnel et que les connaissances qu'il possède sur les affaires d'un autre client ou de personnes pour lesquelles il a précédemment exercé des activités professionnelles ne procurent pas un avantage injustifié. Cette possibilité est exclue dans les situations visées à l'article 28, paragraphe 2.

Article 27.

L'avocat ne peut fournir une assistance juridique si :

1) il a participé à l'affaire en tant que représentant des autorités publiques ou personne exerçant une fonction publique, ou en tant qu'arbitre, médiateur ou expert ;

2) il a précédemment témoigné dans l'affaire sur les circonstances de celle-ci ;

3) un proche ou une personne se trouvant, pour quelque raison que ce soit, dans un rapport de dépendance à son égard a participé ou participe au règlement de l'affaire ;

4) l'affaire concerne un avocat, un avocat ou une autre personne avec laquelle il peut exercer conjointement la profession en vertu de la loi, si ces personnes exercent en même temps des activités professionnelles pour le même client ;

5) il a été ou demeure dans des relations étroites avec l'adversaire de son client ou avec une personne intéressée à une solution défavorable au client ;

6) un proche de l'avocat est le représentant de la partie adverse ou a fourni à celle-ci une autre assistance juridique dans l'affaire.

Article 28.

1. L'avocat ne peut être défenseur ou représentant de clients lorsque leurs intérêts sont opposés dans la même affaire ou dans une affaire liée.

2. L'avocat ne peut être défenseur ou représentant d'un client si l'adversaire de ce client est également son client dans quelque affaire que ce soit.

3. L'avocat ne peut être défenseur ou représentant d'un client dont les intérêts sont opposés aux intérêts de personnes pour lesquelles il a précédemment exercé des activités professionnelles dans la même affaire ou dans une affaire liée.

Article 29.

1. L'avocat ne peut conseiller :

1) un client dont les intérêts sont opposés à ceux d'un autre client dans la même affaire ou dans une affaire liée ;

2) un client lorsque ses intérêts sont opposés, dans la même affaire ou dans une affaire liée, aux intérêts d'une personne pour laquelle l'avocat a précédemment exercé des activités professionnelles.

2. Les interdictions de conseil visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le ou les clients et les personnes pour lesquelles l'avocat a précédemment exercé des activités professionnelles ont consenti à une telle intervention. L'avocat ne peut toutefois obtenir ce consentement s'il est ou a été le défenseur dans une affaire pénale d'au moins l'une de ces personnes.

3. Abrogé.

Article 30.

1. L'avocat ne peut fournir une assistance juridique à un client lorsque, dans une affaire déterminée ou une affaire liée, il existe entre le client et l'avocat ou un proche de celui-ci un conflit d'intérêts ou un risque important de sa survenance.

2. Un contrat conclu entre l'avocat et le client, qui ne porte pas sur la fourniture d'une assistance juridique ou qui n'est pas conclu dans le cadre de l'activité ordinaire du client, doit être précédé d'une information du client sur ses éléments essentiels afin que celui-ci puisse obtenir l'avis d'un autre juriste.

Article 30a.

1. Avant de commencer à fournir une assistance juridique dans une affaire déterminée, l'avocat est tenu de vérifier l'absence de conflit d'intérêts et, s'il constate un tel conflit, de refuser de fournir l'assistance.

2. Si un conflit d'intérêts apparaît pendant la fourniture de l'assistance juridique dans une affaire déterminée, l'avocat est tenu de s'en retirer, notamment en dénonçant la procuration de tous les clients concernés par le conflit.

3. L'obligation d'éviter les conflits d'intérêts s'applique également à l'avocat qui accepte une procuration de substitution.

Chapitre 3

Information sur l'exercice de la profession et acquisition de clients

Article 31.

1. L'information sur l'exercice de la profession est un droit de l'avocat.

2. Constitue une information sur l'exercice de la profession toute communication destinée à promouvoir directement ou indirectement l'avocat, son image, l'exercice de la profession ou le cabinet, indépendamment de son contenu, de sa forme ou du moyen de communication. Ne constitue pas une telle information la communication d'informations simples et vérifiables sans finalité promotionnelle qui :

1) permettent un contact direct avec l'avocat ou le cabinet, notamment un nom de domaine internet ou une adresse de courrier électronique ;

2) se rapportent aux services ou à l'image de l'avocat et ont été élaborées de manière indépendante, notamment sans rémunération.

3. Constitue également une information sur l'exercice de la profession l'utilisation, par l'avocat dans l'exercice de la profession, d'une communication provenant d'une entité externe mais réalisée au nom, pour le compte ou dans l'intérêt de l'avocat.

4. L'information sur l'exercice de la profession doit être clairement identifiée. En cas de doute, la communication est présumée constituer une information sur l'exercice de la profession de l'avocat qu'elle concerne ou peut concerner du point de vue de son destinataire.

Article 32.

1. Est interdite toute information sur l'exercice de la profession contraire à la loi, aux bonnes mœurs ou aux dispositions du Code, notamment celle qui :

1) porte atteinte à la dignité de la profession ;

2) viole le secret professionnel ;

3) ne correspond pas à la réalité ou est trompeuse ;

4) est dénuée de pertinence, notamment parce qu'elle contient des contenus ou liens sans rapport avec l'exercice de la profession ;

5) limite la liberté de décision du client, notamment en :

a) invoquant une influence ou des relations,

b) exploitant la crédulité ou une situation de contrainte,

c) abusant de la confiance,

d) exerçant une pression,

e) suscitant des attentes injustifiées ou en faisant des promesses ou garanties impossibles à réaliser ou peu fiables ;

6) est intrusive, notamment parce qu'elle viole la sphère privée, est insistante, intervient dans un lieu inapproprié ou peut influencer la décision de recourir à l'assistance juridique ;

7) consiste à comparer des activités professionnelles avec les activités d'autres personnes ou entités identifiables.

2. L'information sur l'exercice de la profession comprenant des listes ou désignations de clients, leurs avis, commentaires, références ou recommandations n'est autorisée qu'avec leur consentement et à condition qu'elle ne viole pas le Code. Il est toutefois interdit de présenter de telles informations au sujet d'affaires pénales, pénales fiscales, de contraventions, familiales et de tutelle.

3. Lorsque l'information sur l'exercice de la profession est fournie :

1) dans le cadre de la coopération entre l'avocat et des personnes exerçant une profession réglementée ou d'autres personnes, notamment sur instruction de l'avocat et par les personnes visées à l'article 31, paragraphe 3, ou

2) par une autre personne au nom, pour le compte ou dans l'intérêt de l'avocat, avec son consentement ou à sa connaissance, à son initiative ou avec sa participation,

l'avocat est tenu de veiller à ce que cette information soit conforme à la loi, aux bonnes mœurs et au Code.

Article 33.

1. L'avocat peut acquérir des clients conformément à la loi, aux bonnes mœurs et au Code. L'acquisition de clients ne peut enfreindre les règles fixées à l'article 31, paragraphes 3 et 4, et à l'article 32.

2. L'acquisition de clients est une activité directe ou indirecte ayant pour objet de conduire à la conclusion ou à la modification d'un contrat avec une personne ou un client identifiable ou identifié.

3. L'avocat ne peut acquérir des clients par l'intermédiaire ou avec l'aide de personnes ou entités externes en partageant avec elles les honoraires provenant d'un client ainsi acquis, si elles ne participent pas à la fourniture de l'assistance juridique à ce client.

4. Dans le cadre d'appels d'offres ou de concours, l'avocat peut donner des informations sur les affaires traitées pour un client si la loi l'exige et si les clients y ont consenti.

Article 34.

1. L'avocat ne peut accepter une rémunération ou un autre avantage pour l'orientation d'un client vers une autre entité fournissant une assistance juridique ou des services connexes.

2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas à la rémunération ou à un autre avantage convenu dans un contrat de reprise d'une pratique ou d'une partie de pratique, y compris la vente d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, provenant d'un avocat, d'un avocat ou d'une autre personne avec laquelle l'avocat peut exercer conjointement la profession en vertu de la loi, ou de leurs héritiers.

Article 35.

1. L'avocat peut exercer ses activités professionnelles par voie électronique.

2. Lorsqu'il exerce ses activités professionnelles par voie électronique, l'avocat :

1) doit toujours pouvoir être identifié de manière univoque comme expéditeur ou destinataire exerçant la profession, notamment au moyen d'adresses de courrier électronique ou d'autres identifiants ;

2) ne peut utiliser la voie électronique de manière anonyme ni avec des clients ou autres destinataires anonymes.

Chapitre 4

Rémunération de l'avocat et actifs du client

Article 36.

1. Le montant de la rémunération de l'avocat ou le mode de sa détermination doit être convenu avec le client avant le début de la fourniture de l'assistance juridique.

2. La rémunération doit être déterminée en tenant notamment compte de la charge de travail nécessaire, des connaissances spécialisées, compétences et expérience appropriée requises, du degré de difficulté et de complexité de l'affaire, de son caractère de précédent ou atypique, du lieu et du délai de prestation du service ou d'autres conditions particulières exigées par le client, de l'importance de l'affaire pour le client, de la responsabilité liée à son traitement, de la perte ou de la limitation des possibilités d'acquérir des clients ou d'exercer des activités professionnelles pour d'autres clients, ainsi que de la nature de la relation avec le client.

3. L'avocat ne peut conclure avec le client un contrat par lequel le client s'engage à payer les honoraires pour le traitement d'une affaire uniquement en cas de résultat favorable, sauf disposition légale contraire. Est toutefois admis un contrat, conclu avant la décision définitive de l'affaire, prévoyant une rémunération supplémentaire en cas de résultat favorable.

4. La rémunération de l'avocat ne comprend pas les frais et dépenses. L'avocat n'est pas tenu de supporter les frais et dépenses pour le compte du client et ne répond pas des conséquences juridiques qui peuvent résulter de leur non-paiement.

5. L'avocat ne peut suspendre l'exécution d'un acte dans une affaire en cours au motif qu'il n'a pas reçu la rémunération convenue ou une partie de celle-ci. Toutefois, si le client ne paie pas, l'avocat peut, sur ce fondement, résilier le contrat et la procuration.

6. L'avocat ne peut partager la rémunération pour la fourniture de l'assistance juridique avec une personne ou entité qui n'a pas participé à cette fourniture. Cette interdiction ne s'applique pas à la rémunération partagée dans le cadre de l'exercice conjoint de la profession, y compris au partage des bénéfices dans un cabinet, ni à la fourniture conjointe d'une assistance juridique avec un autre avocat ou une personne avec laquelle l'avocat peut exercer conjointement la profession en vertu de la loi.

Article 37.

1. Les fonds, valeurs mobilières et autres actifs du client détenus par l'avocat doivent, lorsque leur dépôt sur un compte est possible, être séparés de manière appropriée et déposés sur un compte distinct des autres comptes de l'avocat. Cette disposition ne s'applique pas aux fonds remis à l'avocat pour couvrir les frais et dépenses liés à l'affaire traitée.

2. Abrogé.

3. Abrogé.

4. L'avocat ne peut transférer des fonds correspondant au paiement de ses honoraires d'un compte distinct vers son propre compte sans le consentement du client. Toutefois, si le contrat de fourniture de l'assistance juridique a été conclu au moins sous forme documentaire et que le client est en retard dans le paiement de la rémunération exigible de l'avocat ou d'une partie de celle-ci, l'avocat a le droit de compenser sa créance avec la créance du client à la restitution des fonds qui sont à la disposition de l'avocat.

5. Abrogé.

Chapitre 5

Liberté de parole et d'écrit

Article 38.

1. Lorsqu'il exerce, dans la pratique professionnelle, la liberté légale de parole et d'écrit, l'avocat est tenu de conserver modération et tact dans ses déclarations.

2. Dans ses interventions professionnelles, l'avocat ne peut menacer d'une procédure pénale ou disciplinaire.

3. L'avocat ne peut sciemment donner des informations fausses, mais il ne répond pas de la véracité des informations obtenues du client.

4. L'avocat est responsable de la forme et du contenu des écritures procédurales et autres documents qu'il a établis en lien avec l'assistance juridique fournie.

5. Abrogé.

6. L'avocat doit éviter de manifester publiquement son attitude personnelle à l'égard du client, de ses proches et des autres participants à la procédure.

7. L'attitude négative du client envers la partie adverse ne doit pas influer sur l'attitude de l'avocat, qui doit agir avec tact et sans préjugé envers la partie adverse, sans prendre de mesures destinées à aggraver le conflit.

Article 39.

Lorsqu'il s'exprime publiquement, dans ses interventions professionnelles, sur une affaire traitée par lui-même ou par un autre avocat, l'avocat ne peut porter atteinte à la dignité de la profession. Il est tenu de prendre en compte le bien et les intérêts du client, de conserver modération, tact et distance professionnelle à l'égard de l'affaire, et de limiter les informations sur son activité professionnelle à ce qui est nécessaire et pertinent.

Chapitre 6

Exercice conjoint de la profession

Article 40.

L'avocat qui exerce la profession dans une unité organisationnelle dont les règles internes, procédures ou règlements sont contraires au Code est tenu d'agir conformément au Code.

Article 41.

L'avocat qui dirige ou supervise un autre avocat, notamment en l'employant, en coordonnant le travail d'une équipe d'avocats ou en coopérant avec lui dans l'exercice de la profession, ne peut porter atteinte à son indépendance en intervenant sur le fond de la position juridique qu'il adopte ou dans son autonomie de conduite d'une affaire devant un tribunal ou une autre autorité de décision.

Chapitre 7

Fourniture d'une assistance juridique à une personne morale ou à une autre unité organisationnelle

Article 42.

1. L'avocat qui exerce la profession sur la base d'un contrat de travail ou d'un contrat de fourniture permanente d'assistance juridique à un client personne morale ne peut :

1) identifier l'intérêt du client à l'intérêt de ses organes, de l'un d'entre eux ou des membres de ces organes ;

2) identifier l'intérêt du client à l'intérêt d'autres entités du groupe de sociétés du client ou à celui de leurs organes ou membres de ces organes ;

3) refuser de fournir des conseils, avis juridiques ou explications de droit à l'un quelconque des organes de cette personne morale, sauf stipulation contraire du contrat avec le client.

2. Le contrat avec le client ou une déclaration distincte du client doit indiquer les organes et personnes habilités à solliciter de l'avocat une position de droit et à donner leur consentement aux activités professionnelles envisagées.

3. Le contrat conclu avec un client appartenant à un groupe de sociétés peut prévoir :

1) l'obligation pour l'avocat d'exercer des activités professionnelles au profit d'autres clients appartenant à ce groupe, à condition que cela ne porte pas atteinte aux formes d'exercice de la profession, ne limite pas son indépendance, ne crée pas un risque de violation du secret professionnel ou de conflit d'intérêts et ne porte pas atteinte à la dignité de la profession ;

2) l'obligation pour l'avocat de prendre en considération, outre l'intérêt du client, l'intérêt du groupe de sociétés auquel celui-ci appartient.

4. La position de droit présentée par l'avocat à la demande de l'un des organes du client doit être communiquée par lui aux autres organes à leur demande, sauf stipulation contraire du contrat avec le client. Le contrat peut régir la communication de cette position aux organes ou personnes du groupe de sociétés du client.

5. En cas de divergence de positions entre les organes du client ou les membres de ses organes, l'avocat ne peut agir comme arbitre ni comme membre d'un organe de résolution du différend. Cette règle s'applique également aux organes du groupe de sociétés du client et à leurs membres. Il doit toutefois faire des efforts pour supprimer cette divergence.

6. Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent mutatis mutandis à la fourniture d'une assistance juridique à une unité organisationnelle dépourvue de personnalité morale.

PARTIE IV — RELATION AVEC LE CLIENT

Article 43.

1. L'avocat est tenu d'exercer des activités professionnelles exclusivement sur la base d'un contrat conclu avec le client, sauf si l'affaire lui est confiée par un tribunal ou une autre autorité en vertu de la loi, ou sur la base d'un contrat avec une entité exerçant des missions publiques dans le domaine de l'assistance juridique gratuite, ainsi que dans d'autres cas prévus par la loi. Lorsque, dans les cas prévus par la loi, des actes urgents doivent être accomplis, l'avocat est tenu de conclure sans délai un contrat avec le client.

2. Lorsqu'il s'engage à fournir une assistance juridique, l'avocat est tenu de convenir avec le client, avant le début de ses activités professionnelles, de l'étendue du service, du montant de la rémunération ou de son mode de calcul, ainsi que des règles de prise en charge des frais et dépenses.

3. À la demande du client, l'avocat est tenu de l'informer de l'assurance de responsabilité civile professionnelle qu'il détient pour les dommages causés dans l'exercice de la profession et de l'organe qui reçoit les plaintes relatives à l'activité professionnelle.

4. Abrogé.

Article 44.

1. L'avocat est tenu d'informer le client du déroulement et de l'issue de l'affaire selon les modalités convenues avec lui, notamment des conséquences des actes de procédure accomplis, sauf si le client consent à l'abandon de cette obligation.

2. L'avocat est tenu d'obtenir le consentement du client pour renvoyer une affaire à un règlement amiable ou pour accomplir des actes de procédure comprenant l'introduction d'une demande, l'acquiescement à la demande, la conclusion d'une transaction ou le désistement.

3. L'avocat est tenu de présenter au client une information sur l'absence de fondement ou d'opportunité d'un recours contre une décision mettant fin à l'affaire dans une instance donnée, sauf disposition légale contraire.

Article 44a.

Lorsque la nature de l'affaire le permet, l'avocat est tenu de présenter au client une information sur les possibilités extrajudiciaires de règlement ou de résolution du différend, notamment par la médiation et l'arbitrage.

Article 45.

Les relations entre l'avocat et le client doivent être fondées sur la confiance. La perte de confiance peut constituer un motif de dénonciation de la procuration et de résiliation du contrat par l'avocat.

Article 46.

Après la fin de la relation juridique sur la base de laquelle il a traité l'affaire, l'avocat ne peut refuser, à la demande du client, de restituer les documents reçus de ce dernier ainsi que les écritures procédurales des affaires qu'il a traitées. Il ne peut subordonner la restitution de ces documents au règlement par le client des sommes dues.

Article 47.

Lorsqu'il renonce à fournir une assistance juridique, l'avocat est tenu de le faire à un moment permettant au client, pour la protection de ses intérêts, de recourir à l'assistance juridique d'une autre personne. Dans ce cas, il est tenu d'accomplir les actes urgents dont l'omission entraînerait un préjudice irréparable aux intérêts du client.

PARTIE V — RELATION AVEC LES TRIBUNAUX ET ADMINISTRATIONS

Article 48.

L'avocat doit veiller à ce que son comportement ne porte pas atteinte à l'autorité du tribunal, de l'administration ou des autres institutions devant lesquelles il comparaît, et à ce que ses déclarations ne portent pas atteinte à la dignité des personnes participant à la procédure.

Article 49.

L'avocat ne peut manifester publiquement son attitude personnelle à l'égard des membres de l'administration de la justice, des organes et autres institutions devant lesquels il comparaît.

PARTIE VI — RELATIONS ENTRE AVOCATS

Article 50.

1. L'avocat est tenu de loyauté et de confraternité envers les membres de l'autogouvernement professionnel.

2. L'avocat est tenu de s'abstenir de toute action violant l'obligation de loyauté envers un avocat qui coopère avec lui dans le même cabinet, y compris après la fin de cette coopération.

3. L'avocat ne peut entreprendre d'actes destinés à priver un autre avocat d'un emploi ou à lui faire perdre un client, sauf si cela découle de ses devoirs prévus par la loi ou constitue une forme d'acquisition de clients conforme au Code.

Article 51.

L'avocat ne peut communiquer avec l'adversaire du client en contournant son représentant ou défenseur qui est avocat ou personne avec laquelle l'avocat peut exercer conjointement la profession en vertu de la loi, à moins que ce représentant ou défenseur n'y ait consenti.

Article 52.

1. L'avocat peut attirer l'attention d'un membre de l'autogouvernement professionnel sur un comportement contraire aux règles de déontologie.

2. L'avocat ne peut adresser une notification relative à l'exercice de la profession concernant un autre avocat qu'à l'organe compétent de l'autogouvernement professionnel.

3. L'avocat est tenu de respecter l'intérêt public et la dignité de la profession lorsqu'il exprime à des tiers des déclarations ou opinions négatives sur l'exercice de la profession par un autre avocat.

4. L'avocat qui s'exprime au sujet d'un autre avocat ou formule une opinion sur l'exercice de la profession par un autre avocat est tenu, dans la mesure du possible, d'entendre l'intéressé et de conserver objectivité et précision factuelle.

Article 53.

1. Avant de commencer des activités professionnelles, l'avocat est tenu de se renseigner auprès du client pour savoir si, dans la même affaire, un autre avocat agit ou a déjà agi pour son compte. Si un autre avocat agit, l'avocat :

1) l'informe de son engagement à fournir une assistance juridique dans cette affaire ;

2) convient avec lui et avec le client des règles de coopération, si l'intérêt du client le justifie ou si celui-ci l'attend ;

3) ne prend pas de mesures destinées à ébranler la confiance du client envers cet autre avocat.

2. Abrogé.

3. Dans les cas visés au paragraphe 1, l'avocat actuel ou précédent qui fournit ou a fourni au client une assistance juridique informe l'avocat qui intervient dans l'affaire ou la reprend des circonstances importantes de celle-ci et, à la demande du client, lui remet sans délai les documents liés à l'affaire.

4. L'avocat qui intervient dans une affaire ou la reprend est tenu d'informer le client de la nécessité de régler ses comptes avec l'avocat actuel ou précédent.

Article 54.

En cas de nécessité urgente d'une assistance juridique indispensable, l'avocat est tenu, après l'avoir fournie, d'en informer sans délai le représentant ou défenseur antérieur du client.

Article 55.

L'avocat qui représente une personne engageant une procédure contre un autre avocat dans une affaire liée à l'exercice de la profession est tenu d'informer sans délai de l'acceptation de la procuration le doyen du conseil de la chambre régionale des avocats dont relève cet autre avocat et, par son intermédiaire, de tenter un règlement amiable de l'affaire.

Article 56.

En cas de litige lié à l'exercice de la profession entre avocats, ceux-ci sont tenus, avant de saisir un tribunal, de tenter un règlement amiable après avoir informé et avec la participation du doyen du conseil de la chambre régionale des avocats dont relève l'un d'eux. L'obligation d'informer le doyen incombe à l'avocat qui engage le litige.

Article 57.

Les avocats doivent se prêter assistance et conseil dans les affaires liées à l'exercice de la profession, pour autant que cela ne nuise pas aux intérêts du client ni ne dépasse les limites de l'aide de courtoisie.

Article 58.

L'avocat est tenu d'informer le représentant ou défenseur de la partie adverse des actes de procédure accomplis ou envisagés qui tendent à l'ajournement d'une audience, à la suspension de la procédure ou à la modification de l'ordre des affaires au rôle.

Article 59.

Abrogé.

PARTIE VII — RELATIONS DU AVOCAT AVEC L'AUTOGOUVERNEMENT PROFESSIONNEL

Article 60.

L'exercice du droit de vote actif et l'accomplissement de devoirs au sein des organes de l'autogouvernement professionnel constituent un droit du membre de cet autogouvernement.

Article 61.

1. L'avocat est tenu de respect et de loyauté envers les organes de l'autogouvernement professionnel.

2. L'avocat est tenu de se conformer aux résolutions des organes de l'autogouvernement professionnel.

Article 62.

1. L'avocat est tenu de coopérer avec les organes de l'autogouvernement professionnel dans les affaires liées à son fonctionnement et à ses missions, ainsi que dans les affaires relatives à l'exercice de la profession et au respect du Code.

2. L'avocat convoqué par le doyen, le vice-doyen, le commissaire disciplinaire ou son adjoint, le tribunal disciplinaire ou des inspecteurs est tenu de comparaître à la date fixée et, en cas d'empêchement, de justifier son absence.

3. L'avocat convoqué pour fournir des explications par les entités visées au paragraphe 2 dans des affaires découlant des missions légales de l'autogouvernement professionnel ou des dispositions du Code est tenu de fournir ces explications dans le délai fixé.

Article 63.

1. Dans l'exercice des devoirs de maître de stage, l'avocat doit apporter le soin requis afin de préparer correctement l'avocat stagiaire à l'exercice de la profession, en lui transmettant connaissances et expérience et en façonnant son attitude éthique.

2. L'avocat est tenu d'agir envers l'avocat stagiaire avec diligence et honnêteté, conformément à la loi, aux règles de déontologie et aux bonnes mœurs.

Article 64.

1. L'accomplissement de devoirs au sein de l'autogouvernement professionnel consiste à être membre d'organes collégiaux, à exercer des fonctions dans ces organes, à occuper des fonctions d'organes individuels et à accomplir d'autres devoirs confiés par les organes de l'autogouvernement.

2. Dans l'accomplissement de devoirs au sein de l'autogouvernement professionnel, l'avocat est tenu de se guider par les missions de cet autogouvernement et par l'intérêt public.

3. L'avocat qui accomplit des devoirs au sein de l'autogouvernement professionnel est tenu de les remplir avec diligence et le plus grand soin, notamment :

1) il ne peut utiliser l'exercice de ces devoirs au profit de lui-même ou de ses proches ;

2) il doit traiter tous les membres de l'autogouvernement professionnel sur un pied d'égalité ;

3) il doit, dans les limites de ses missions et possibilités, servir les membres de l'autogouvernement par l'information, l'aide et le conseil.

4. L'avocat qui démissionne de devoirs au sein de l'autogouvernement professionnel est tenu de motiver sa démission.

5. L'avocat auquel a été infligée par décision définitive la sanction de suspension du droit d'exercer la profession doit s'abstenir d'accomplir des devoirs au sein de l'autogouvernement professionnel.

Article 65.

L'avocat qui, dans l'accomplissement de devoirs au sein de l'autogouvernement professionnel, a obtenu des informations couvertes par le secret professionnel ou concernant les affaires personnelles d'un autre avocat, ne peut les utiliser que dans la mesure permise par la loi ou pour l'accomplissement correct des devoirs qui lui sont confiés.

Article 66.

L'avocat est tenu de payer dans les délais les cotisations et redevances, sanctions pécuniaires, frais de procédure disciplinaire et autres sommes dues à l'autogouvernement professionnel.

RÉSOLUTION N° 124/XI/2022 — DU CONSEIL NATIONAL DES AVOCATS — DU 3 DÉCEMBRE 2022

relative au Règlement relatif à l'exercice de la profession d'avocat

Vu l'article 60, point 8, lettre f, de la loi du 6 juillet 1982 relative aux avocats (Journal des lois de 2022, position 1166), il est arrêté ce qui suit :

§ 1.

Le Règlement relatif à l'exercice de la profession d'avocat, dans la rédaction figurant en annexe à la présente résolution, est adopté.

§ 2.

La résolution n° 94/IX/2015 du Conseil national des avocats du 13 juin 2015 relative au Règlement relatif à l'exercice de la profession d'avocat cesse de produire ses effets.

§ 3.

La présente résolution entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Président du Conseil national des avocats

(-) Włodzimierz Chróścik

Vice-président du Conseil national des avocats

(-) Zbigniew Tur

ANNEXE À LA RÉSOLUTION N° 124/XI/2022 — DU CONSEIL NATIONAL DES AVOCATS — DU 3 DÉCEMBRE 2022

RÈGLEMENT RELATIF À L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT

PARTIE I — DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

§ 1.

1. Le Règlement relatif à l'exercice de la profession d'avocat, ci-après le « Règlement », définit les règles détaillées d'exercice de la profession d'avocat.

2. Les dispositions du Règlement s'appliquent mutatis mutandis à l'avocat qui exerce temporairement ou de manière permanente la profession à l'étranger, sans préjudice des règles d'exercice applicables au lieu de l'exercice.

3. Les dispositions du Règlement s'appliquent mutatis mutandis aux stagiaires avocats ainsi qu'aux juristes étrangers.

§ 2.

Dans le Règlement, il faut entendre par :

1) loi relative aux avocats : la loi du 6 juillet 1982 relative aux avocats (Journal des lois de 2022, position 1166) ;

2) Code : le Code de déontologie des avocats, constituant l'annexe à la résolution n° 3/2014 du Congrès national extraordinaire des avocats du 22 novembre 2014 relative au Code de déontologie des avocats ;

3) juriste étranger : un juriste étranger au sens de la loi du 5 juillet 2002 relative à la fourniture d'une assistance juridique en République de Pologne par des juristes étrangers (Journal des lois de 2020, position 823) ;

4) client : toute personne au bénéfice de laquelle un avocat fournit une assistance juridique ;

5) cabinet : toute forme organisationnelle et juridique d'exercice de la profession d'avocat prévue par la loi relative aux avocats ;

6) cabinet d'avocat : une forme d'exercice de la profession en son propre nom et pour son propre compte par un avocat exerçant une activité économique à titre individuel ;

7) société : une société constituant une forme autorisée d'exercice de la profession d'avocat prévue par la loi relative aux avocats ;

8) communauté de bureaux : l'utilisation, aux fins de l'exercice de la profession, par un avocat exerçant sur la base d'un contrat de droit civil ou dans un cabinet d'avocat, de locaux et d'équipements communs avec un autre avocat ou une personne avec laquelle il peut exercer conjointement la profession, sans constituer de société ;

9) local : un local destiné à l'accueil permanent des clients par le cabinet d'avocat, la société ou dans le cadre d'une communauté de bureaux ;

10) avocat fournissant une assistance juridique au sein d'une société : un avocat associé de la société ou employé par celle-ci sur la base d'un contrat de travail ou d'un contrat de droit civil ;

11) personne avec laquelle l'avocat peut exercer conjointement la profession : une personne qui, conformément à la loi relative aux avocats, peut être associée d'une société dans laquelle l'avocat exerce la profession ;

12) remplaçant de l'avocat : le remplaçant visé à l'article 21, paragraphe 2, de la loi relative aux avocats ;

13) fourniture d'une assistance juridique gratuite : la fourniture par un avocat d'une assistance juridique gratuite au sens de la loi du 5 août 2016 relative à l'assistance juridique gratuite, au conseil civique gratuit et à l'éducation juridique (Journal des lois de 2021, position 945).

PARTIE II — RÈGLES DÉTAILLÉES RELATIVES AU SECRET PROFESSIONNEL ET AUX CONFLITS D'INTÉRÊTS

Chapitre 1

Secret professionnel

§ 3.

L'avocat est tenu de protéger les informations couvertes par le secret professionnel d'une manière adaptée à la nature, au type et à l'ampleur de son activité, à son environnement, au type des informations constituant le secret professionnel et au risque de leur révélation (facteurs de risque).

§ 4.

1. L'avocat doit assurer des conditions adéquates de conservation des documents contenant des informations couvertes par le secret professionnel.

2. Les documents contenant des informations couvertes par le secret professionnel doivent être conservés de manière à les protéger contre la perte, la destruction, l'altération, la modification ou la disparition. Les documents conservés sous forme électronique doivent faire l'objet d'un contrôle d'accès approprié et d'une sécurisation du système contre les perturbations, l'accès non autorisé ou la perte de données. L'avocat doit contrôler l'accès des personnes collaborant avec lui à ces documents.

3. La manière de traiter les documents liés à la fourniture de l'assistance juridique après sa fin doit être convenue avec le client, l'avocat pouvant toutefois conserver des copies. La période de conservation ne peut être inférieure aux délais de prescription des éventuelles actions civiles fondées sur la responsabilité de l'avocat pour la fourniture de l'assistance juridique, au délai de prescription de l'action publique et au délai de prescription disciplinaire visé à l'article 70 de la loi relative aux avocats, sauf disposition légale contraire. Les dispositions distinctes s'appliquent aux documents constituant des archives intégrées au fonds national d'archives.

§ 5.

L'accès aux informations constituant le secret professionnel doit être limité aux personnes fournissant l'assistance juridique ou collaborant avec l'avocat à sa fourniture. Avant d'autoriser les personnes collaborant avec l'avocat à accomplir des actes liés à l'assistance juridique, l'avocat doit obtenir d'elles un engagement écrit, ou dans un cas particulier sous forme documentaire, à respecter l'obligation de garder secrètes toutes les informations dont elles ont eu connaissance dans le cadre de ces actes, sauf si une obligation de secret correspondant au secret professionnel de l'avocat leur incombe en vertu de la loi. L'engagement peut être souscrit selon le modèle annexé au Règlement.

Chapitre 2

Conflit d'intérêts

§ 6.

1. L'avocat qui exerce la profession hors d'une relation de travail est tenu de tenir un registre des clients aux fins de l'examen des conflits d'intérêts.

2. Lorsque l'avocat exerce la profession avec d'autres personnes, un seul registre des clients peut être tenu. Le registre des clients est accessible à toutes les personnes exerçant conjointement la profession.

§ 7.

1. Si l'avocat entend gérer un conflit d'intérêts au moyen des solutions techniques et organisationnelles visées à l'article 26a, paragraphe 2, du Code, il est tenu d'élaborer par écrit et d'adopter une politique de barrières d'information comprenant au minimum les règles suivantes et les adaptant à la nature et aux conditions de l'assistance juridique fournie :

1) vérifier que, avant de commencer à fournir une assistance juridique à un client concerné par un conflit d'intérêts, l'avocat n'avait pas accès à des informations couvertes par le secret professionnel ou donnant à ce client un avantage injustifié sur une autre entité se trouvant dans un conflit d'intérêts ;

2) garantir que, pendant la fourniture de l'assistance juridique à un client concerné par un conflit d'intérêts, l'avocat n'a pas accès aux informations visées au point 1 ;

3) garantir que, pendant la fourniture de l'assistance juridique à un client concerné par un conflit d'intérêts, l'avocat ne contacte pas, au sujet de ces affaires, des personnes employées par le cabinet ou collaborant avec lui qui ont pris connaissance des informations visées au point 1 ou y ont accès ;

4) garantir que, pendant la fourniture de l'assistance juridique à un client concerné par un conflit d'intérêts, l'avocat ne recourt pas à l'aide de personnes qui ont pris connaissance des informations visées au point 1 ou y ont accès et ne coopère pas avec elles.

2. Les règles visées au paragraphe 1 peuvent être mises en œuvre notamment par :

1) l'empêchement de l'accès de l'avocat aux documents contenant les informations visées au paragraphe 1, point 1 ;

2) la limitation de l'accès de l'avocat aux systèmes informatiques du cabinet dans la mesure permettant de prendre connaissance des informations visées au paragraphe 1, point 1 ;

3) la fourniture par l'avocat de l'assistance juridique exclusivement dans un local distinct du local principal du cabinet ;

4) l'extension des mesures visées aux points 1 à 3 aux personnes auxquelles l'avocat recourt ou avec lesquelles il coopère, notamment au personnel de bureau.

§ 8.

Dans le cas visé à l'article 25, paragraphe 1, du Code, la séparation claire de l'activité licite de l'avocat qui ne constitue pas une assistance juridique ou qui ne lui est pas directement liée, notamment une activité professionnelle ou économique, visée à l'article 25, paragraphe 3, du Code, consiste en :

1) la séparation de la structure organisationnelle de cette activité de la structure organisationnelle destinée à fournir une assistance juridique ; et

2) une séparation fonctionnelle consistant à dissocier tous les moyens, y compris financiers, servant à exercer l'autre activité des moyens servant à fournir l'assistance juridique ; et

3) une séparation comptable assurant l'enregistrement des événements permettant de dissocier les moyens financiers destinés à l'autre activité des moyens financiers liés à l'assistance juridique ; et

4) une séparation informationnelle assurant une identification claire de l'activité dans le cadre de laquelle l'avocat intervient dans les circonstances données.

PARTIE III

RÈGLES DÉTAILLÉES RELATIVES AUX FORMES D'EXERCICE DE LA PROFESSION ET À LA COOPÉRATION PROFESSIONNELLE

Chapitre 1

Relation de travail et contrat de droit civil

§ 9.

1. L'avocat ne peut conclure un contrat de travail ou un contrat de droit civil qui limite son indépendance, viole ou menace de violer le secret professionnel, entraîne un conflit d'intérêts ou porte atteinte à la dignité de la profession.

2. Si les conditions d'exercice de la profession dans le cadre d'une relation de travail ou d'un contrat de droit civil ne sont pas conformes à la loi, au Code ou au Règlement, ou rendent difficile l'accomplissement des activités et devoirs professionnels, l'avocat est tenu d'en informer l'entité qui l'emploie.

§ 10.

1. L'avocat qui coordonne l'assistance juridique ne peut porter atteinte à l'autonomie des avocats dans la fourniture de cette assistance.

2. L'avocat qui coordonne l'assistance juridique doit notamment :

1) convenir avec les avocats coopérants d'un système de répartition des affaires et veiller à la répartition des tâches professionnelles conformément à ces accords ;

2) veiller à la bonne répartition du temps de travail des avocats, compte tenu des besoins de l'unité organisationnelle et des dispositions de la loi relative aux avocats ;

3) veiller à l'établissement d'un plan de congés prenant en compte les besoins des avocats et de l'unité organisationnelle.

Chapitre 2

Cabinet d'avocat et société

§ 11.

La société et l'avocat qui fournit une assistance juridique dans le cadre de la société doivent convenir des règles de fourniture de l'assistance juridique.

§ 12.

Dans les sociétés où existent des pratiques spécialisées dans des domaines déterminés du droit, l'avocat chargé de diriger une pratique déterminée peut :

1) fixer les règles internes de fourniture de l'assistance juridique dans le cadre de cette pratique ;

2) obliger les personnes appartenant à cette pratique à consulter préalablement avec lui leurs activités professionnelles, sous réserve de l'article 41 du Code.

PARTIE IV — RÈGLES DÉTAILLÉES RELATIVES AUX LOCAUX

§ 13.

Le local doit assurer les conditions d'un exercice correct de la profession, notamment permettre le respect de l'obligation de garder et de protéger le secret professionnel, et satisfaire aux exigences de la dignité de la profession et aux dispositions du Règlement.

§ 14.

1. La désignation du local doit contenir la dénomination sociale ou le nom du cabinet d'avocat ou de la société, avec l'indication de la forme d'exercice de la profession et de la profession ou des professions exercées dans le cabinet ou la société. La désignation peut également comporter les prénoms et noms des avocats, leurs grades universitaires, leurs titres universitaires ou professionnels, un logo ou d'autres signes individualisant ou distinguant le cabinet ou la société, ainsi que des mentions dans une langue étrangère.

2. Les avocats qui coopèrent à la fourniture d'une assistance juridique dans des affaires concrètes sans constituer de société, ou qui participent à une communauté de bureaux, ne peuvent induire en erreur quant à l'exercice de leur profession, notamment dans la désignation de la forme de son exercice, la désignation du local de la communauté de bureaux, l'information sur l'exercice de la profession, l'acquisition de clients ou l'exercice d'activités professionnelles.

PARTIE V

RÈGLES DÉTAILLÉES RELATIVES À L'INFORMATION SUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION ET À LA PARTICIPATION AUX CLASSEMENTS D'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Chapitre 1

Information sur l'exercice de la profession

§ 15.

L'information sur l'exercice de la profession peut comporter notamment :

1) le prénom et le nom, avec une photo, un parcours professionnel, les titres professionnels obtenus, y compris ceux habilitant à l'exercice d'une autre profession de confiance publique, les grades et titre universitaires, les qualifications, l'expérience et les compétences professionnelles résultant de la pratique antérieure, des fonctions exercées et des postes occupés, la possibilité de fournir une assistance juridique dans des langues étrangères, les domaines de pratique privilégiés, la date du début de l'activité du cabinet ou de la société, une liste de publications liées à la profession et les titres ou prix obtenus en lien avec l'exercice de la profession ;

2) le logo de la Chambre nationale des avocats, la forme juridique de l'exercice de la profession avec une désignation individualisant le siège et l'adresse du cabinet, les formes de contact avec le client, y compris la communication électronique, les règles de fourniture de l'assistance juridique, les règles de fixation de la rémunération, y compris sa forme ou son montant, les noms des associés et les professions exercées par eux dans le cabinet, la désignation des personnes ou sociétés avec lesquelles l'avocat coopère de manière permanente, y compris celles qui fournissent des services liés à l'assistance juridique, et le montant de l'assurance responsabilité civile professionnelle détenue pour les dommages causés dans l'exercice des activités professionnelles ;

3) des informations sur l'exercice par l'avocat d'autres activités directement liées à l'assistance juridique ou qui lui sont subordonnées en tant que prestation principale ;

4) des informations utiles à la création, au maintien et à l'élargissement de la confiance et d'une bonne relation avec le client, ainsi qu'à une image positive de l'avocat, comprenant notamment des informations sur la mission, la stratégie et le profil d'activité du cabinet, les règles de coopération avec le client, les règles et modalités de dépôt de plaintes ou réclamations et les facilités offertes au client ;

5) des informations sur la participation à des classements d'activité professionnelle et sur les places obtenues, si ces classements sont conduits conformément au Règlement ;

6) des informations se rapportant aux résultats financiers du cabinet, si elles présentent fidèlement et clairement la situation financière du cabinet et ont été calculées sur la base d'une documentation financière correctement tenue.

§ 16.

Lorsqu'il informe sur l'exercice de la profession, l'avocat est tenu :

1) d'indiquer de manière lisible, univoque et compréhensible qu'il s'agit d'une communication visée à l'article 31, paragraphe 2, du Code, y compris d'indiquer de manière claire et compréhensible quelle forme de promotion elle constitue ;

2) de garantir que cette information est facilement reconnaissable et distinguable de contenus qui n'ont pas ce caractère.

Chapitre 2

Classements d'activité professionnelle

§ 17.

L'avocat ou le cabinet peut participer à un classement d'activité professionnelle qui satisfait cumulativement aux conditions suivantes :

1) les conditions de participation au classement ne peuvent être contraires aux règles d'exercice de la profession ou aux dispositions du Code ;

2) l'organisateur du classement a annoncé publiquement :

a) la création du classement,

b) les conditions de participation,

c) les critères de classement des participants ;

3) toute entité remplissant les conditions annoncées a le droit de participer au classement ;

4) les définitions figurant dans les conditions de participation et les critères de classement sont formulés sans ambiguïté et n'induisent en erreur ni les participants ni les personnes prenant connaissance des résultats ;

5) l'organisateur du classement doit avoir le droit de vérifier de manière indépendante les données communiquées par les participants, dans le respect des règles de confidentialité.

§ 18.

1. Outre les conditions visées au § 17, un classement d'activité professionnelle doit répondre aux critères suivants :

1) un classement établi sur la base du nombre de juristes ne peut prendre en compte que les juristes fournissant une assistance juridique au sein du cabinet, notamment les avocats et avocats, les juristes étrangers, les juristes exerçant des professions que les juristes du cabinet peuvent exercer conjointement, les juristes coopérant de manière permanente avec le cabinet en République de Pologne et les titulaires d'un diplôme de droit, à l'exclusion des juristes qui coopèrent occasionnellement ou tirent la majeure partie de leurs revenus de l'assistance juridique fournie hors du cabinet ;

2) un classement établi sur la base des habilitations détenues à fournir une assistance juridique doit distinguer tous les groupes de juristes habilités à fournir des services juridiques, à savoir les avocats, les avocats, les stagiaires, les titulaires d'un diplôme de droit qui ne sont pas membres d'une organisation professionnelle, les juristes étrangers et les juristes exerçant d'autres professions pouvant être exercées conjointement avec les juristes, avec indication de leur titre professionnel ;

3) un classement établi sur la base des revenus, bénéfices ou résultats financiers doit contenir des critères détaillés et uniformes établis et publiés par l'organisateur, garantissant la comparabilité de ces informations ;

4) un classement établi sur la base d'informations admissibles sur les clients doit contenir des critères établis et publiés par l'organisateur, permettant d'éliminer les clients dits uniques ou occasionnels ; la participation au classement a lieu avec le consentement préalable du client visé à l'article 5, point 9, du Code.

2. Les critères indiqués au paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis aux classements qui n'y sont pas mentionnés.

PARTIE VI — RÈGLES DÉTAILLÉES RELATIVES À LA CONDUITE ENVERS LE CLIENT

Chapitre 1

Contrat avec le client

§ 19.

1. Le contrat de fourniture d'une assistance juridique conclu avec le client doit préciser notamment l'étendue de l'assistance juridique, le montant de la rémunération ou son mode de détermination, les règles de prise en charge des frais et dépenses ainsi que les règles de communication avec le client.

2. Le but ou l'effet d'un contrat de fourniture d'assistance juridique ne peut être :

1) l'exclusion de la liberté du client de choisir un avocat ou une personne fournissant d'autres services au client ;

2) la limitation, par des tiers, de la liberté de décision du client, notamment dans les relations entre l'avocat et le client ;

3) la limitation de l'indépendance de l'avocat, la violation du secret professionnel, la survenance d'un conflit d'intérêts ou l'atteinte à la dignité de la profession ;

4) la violation de l'honnêteté ou de la diligence professionnelle.

3. L'avocat peut conclure avec le client un contrat de fourniture d'assistance juridique sans rémunération ou moyennant une rémunération non monétaire, à condition que cela ne viole pas la loi, le Code ou le Règlement. Il ne peut toutefois exiger du client, à titre de rémunération, le consentement visé à l'article 32, paragraphe 2, du Code.

4. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux dispositions régissant la désignation de la fourniture d'une assistance juridique en vertu de la loi, la fourniture d'une assistance juridique gratuite, la fourniture dans le cadre d'une relation de travail ou de service, la désignation d'un remplaçant de l'avocat, ni aux dispositions du Règlement relatives à la relation de travail ou au contrat de droit civil.

Chapitre 2

Actifs du client

§ 20.

L'avocat qui, dans le cadre de la fourniture de l'assistance juridique, entre en possession d'actifs du client est tenu d'en disposer conformément aux arrangements conclus avec le client.

§ 21.

1. À la demande du client, l'avocat doit l'informer du lieu de dépôt et de la méthode de protection de ses actifs.

2. L'avocat peut détenir un seul compte distinct pour les ressources financières de tous les clients, sauf disposition contraire du contrat avec le client.

3. Toute opération portant sur les actifs du client, y compris une opération effectuée entre l'avocat et le client, doit être enregistrée et documentée.

§ 22.

1. L'avocat peut, dans le cadre de la fourniture de l'assistance juridique, conserver des actifs du client s'il dispose de conditions et de garanties appropriées pour leur conservation.

2. À la demande du client, l'avocat est tenu de restituer les actifs conservés immédiatement ou à une date acceptée par le client.

PARTIE VII

RÈGLES DÉTAILLÉES RELATIVES AUX AFFAIRES DÉSIGNÉES D'OFFICE ET À LA FOURNITURE D'UNE ASSISTANCE JURIDIQUE GRATUITE

§ 23.

Après avoir été désigné pour traiter une affaire d'office, l'avocat doit sans délai :

1) prendre connaissance du dossier, notamment afin de vérifier si des délais pour accomplir des actes de procédure courent et de déterminer si des circonstances justifient une demande de décharge de l'obligation de traiter l'affaire ;

2) informer de sa désignation la personne pour laquelle il a été désigné comme représentant ou défenseur d'office, en indiquant ses coordonnées.

§ 24.

1. Lorsque surviennent des circonstances justifiant une décharge de l'obligation de fournir une assistance juridique d'office, l'avocat doit demander sans délai cette décharge à l'autorité compétente, tout en informant la personne pour laquelle il a été désigné et en indiquant dans cette information que, jusqu'à sa décharge, il accomplira les actes urgents dans l'affaire.

2. L'avocat qui demande à être déchargé de l'obligation de fournir une assistance juridique d'office est tenu d'accomplir les actes de procédure urgents et, en cas de décharge, de transmettre à un autre avocat désigné les documents et informations liés à l'affaire.

§ 25.

Lorsque la personne pour laquelle l'avocat a été désigné comme représentant ou défenseur d'office révoque la procuration pour traiter l'affaire ou l'autorisation de défense, l'avocat est tenu d'en informer sans délai le tribunal et l'organe de désignation.

§ 26.

En cas de contradiction entre les dispositions d'un contrat de fourniture d'une assistance juridique gratuite et les dispositions de la loi relative aux avocats, du Code ou du Règlement ou d'autres règles de l'autogouvernement des avocats, l'avocat est tenu d'agir conformément à ces dispositions.

PARTIE VIII — RÈGLES DÉTAILLÉES RELATIVES À L'EXERCICE DES FONCTIONS DU REMPLAÇANT DU AVOCAT

§ 27.

1. Après sa désignation, le remplaçant de l'avocat prend les mesures visant à sauvegarder temporairement les affaires des clients de l'avocat remplacé, notamment :

1) il détermine l'état des affaires, y compris collecte, examine, sécurise et remet aux clients les documents des affaires traitées ;

2) il procède aux notifications nécessaires de la désignation du remplaçant et de son motif, ainsi que de la perte de la possibilité, pour l'avocat remplacé, d'accomplir des activités professionnelles ;

3) il présente les demandes nécessaires afin que cette circonstance soit prise en considération dans les procédures en cours.

2. Tout autre acte accompli par le remplaçant de l'avocat au nom de la personne représentée ne peut être accompli qu'avec son consentement et après conclusion avec elle d'un contrat de fourniture d'assistance juridique. À défaut, le remplaçant dénonce la procuration pour poursuivre le traitement de l'affaire qui lui a été donnée sur la base de la décision de désignation.

3. Lorsqu'une affaire exige l'accomplissement urgent d'actes de représentation en justice dans les cas prévus par la loi, y compris en cas de représentation obligatoire, et que leur omission menacerait la personne représentée d'un préjudice irréparable, le remplaçant de l'avocat accomplit ces actes. Cela ne s'applique toutefois pas aux affaires dont le remplaçant n'avait pas connaissance, aux affaires dans lesquelles la personne représentée ne répond pas à ses tentatives de contact, ou lorsque cette personne n'y a pas consenti ou n'a pas conclu avec le remplaçant un contrat de fourniture d'assistance juridique. Dans les cas visés à la phrase précédente, le remplaçant peut dénoncer la procuration pour poursuivre le traitement de l'affaire qui lui a été donnée sur la base de la décision de désignation.

4. L'avocat pour lequel le doyen de la chambre régionale des avocats a désigné d'office un remplaçant est tenu de transmettre à ce remplaçant les informations sur les affaires traitées pour la personne représentée et de coopérer avec lui selon les règles du Code relatives à l'intervention ou à la reprise d'une affaire par un autre avocat, sauf si la désignation a eu lieu pour des motifs qui l'empêchent.

ANNEXE AU RÈGLEMENT RELATIF À L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT

MODÈLE — ENGAGEMENT

Je soussigné(e), ................................, m'engage à respecter, sans limitation de durée, l'obligation de garder secrètes toutes les informations dont j'ai pris connaissance dans le cadre de l'accomplissement d'activités liées à la fourniture d'une assistance juridique par ................................ (avocat/cabinet juridique). Je déclare avoir été informé(e) de la responsabilité juridique résultant de la violation de l'obligation précitée et avoir conscience des conséquences juridiques d'un tel comportement.

NOTE ÉDITORIALE

La publication source contient des notes de bas de page retraçant l'adoption, les modifications et l'abrogation de certaines dispositions. Le texte consolidé opérant du Code et le Règlement complet, avec tous les numéros d'articles et de paragraphes, sont traduits ci-dessus. Les en-têtes de page répétés et les renvois rédactionnels de notes de bas de page ne sont pas reproduits.

Note terminologique
La Pologne compte deux professions juridiques — radca prawny et adwokat — qui exercent aujourd’hui essentiellement le même éventail de services juridiques. Aucun terme français unique n’est à la fois fidèle et aisément compris à l’étranger. « Radca prawny » peut se traduire par avocat, conseiller juridique ou juriste ; « adwokat » par avocat. Sur ce site, la profession est désignée par « avocat ». Le texte polonais original fait foi.

Cette profession peut être exercée en Pologne et, en vertu du droit de l’UE, dans toute l’Europe sous les titres professionnels polonais d’origine (radca prawny / adwokat). Les termes en langue étrangère employés ici ne sont que des traductions ; ils n’impliquent aucune inscription auprès d’un barreau autre que polonais, ni aucune prérogative conférée par celui-ci (le barreau polonais des radcowie prawni / OIRP).

Marcin Butkiewicz — Avocat francophone en Pologne · ← Retour à l’accueil · Privacy / Datenschutz / Confidentialité

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